Droit

Généralités

1. Protection de la personnalité / discrimination / violence
2. Avant le changement de (pré)nom
3. Changement de (Pré)nom
4. Changement de l’indication de genre/sexe
5. Médecine
6. Assurance maladie
7. Enfants et adolescent.e.s
8. Parentalité et mariage
9. Travail
10. Armée
11. Asile

12. Détention

Généralités

Les indications correspondent autant que possible à la situation actuelle.

Malheureusement, il n’est pas rare que les personnes trans ne se voient pas reconnaître leurs droits et qu’elles doivent se battre pour les obtenir.

Pour les personnes non-binaires (trans), les informations sont en principe les mêmes que pour les personnes trans ayant une identité de genre binaire. Une exception importante à cette règle est toutefois qu’il n’est pas possible de modifier l’indication du sexe en une indication non binaire (y compris sans indication du tout), car, en Suisse, toute personne doit être inscrite légalement comme « femme » ou « homme ».

Pour les personnes trans qui, par exemple, n’ont pas (uniquement) la nationalité suisse, qui vivent à l’étranger ou qui ont une assurance maladie à l’étranger, les indications présentes ici ne sont pas toujours directement adaptables. Dans de tels cas, il est préférable de demander un conseil juridique personnalisé.

Les personnes qui vivent avec le minimum vital peuvent demander, dans le cadre de procédures judiciaires, à être dispensées des frais y afférents (assistance judiciaire gratuite). Pour les questions délicates, le tribunal peut en outre décider, sur demande, que les frais de représentation par un.e avocat.e soient pris en charge par l’État. En cas de besoin d’un.e avocat.e expérimenté.e et sensible aux questions trans, le service d’assistance juridique de TGNS vous aidera volontiers.

Aucun recours ne peut être déposé contre TGNS sur la base des informations mises à disposition.

Littérature générale sur les droits des personnes trans :


1. Protection de la personnalité / discrimination / violence

Le fait qu’une personne soit trans fait partie de sa personnalité (art. 28 CC), respectivement de sa vie privée (art. 10, 13 Cst. ; art. 8 CEDH). Cela signifie que cette information doit être traitée de manière confidentielle tant par les personnes privées que par les services de l’État, qui doivent en principe prendre les mesures nécessaires pour protéger les personnes trans contre des outings non souhaités. Cela implique également qu’une personne trans – indépendamment des données officielles – ne doit pas être outée contre sa volonté, même par le biais de certificats, de cartes de clients ou autres. Cela comprend aussi la confidentialité d’informations telles que les interventions médicales qu’une personne a subies, ou son ancien nom. Des restrictions à cette protection sont surtout autorisées lorsqu’un service public peut s’appuyer sur une base légale suffisante, que l’outing est justifié par un intérêt public ou les droits fondamentaux d’autrui et qu’il est proportionné.

Les personnes trans ne doivent pas être discriminées en raison de leur identité de genre (ATF 145 II 153). Mais attention, tout ce qui est qualifié de discrimination dans le langage courant n’est pas forcément une discrimination juridique. En droit, on ne considère comme discrimination que le fait de traiter moins bien une personne trans en raison de sa transidentité, sans justification objective. L’interdiction de la discrimination ne s’applique de manière globale qu’à l’encontre de l’État et des particuliers qui accomplissent des tâches étatiques (art. 8, al. 2, Cst. ; art. 14 CEDH). En Suisse, la loi ne protège cependant pas contre la discrimination par des particuliers, à l’exception de la loi sur l’égalité au travail (voir 9. Travail).

L’interdiction de discrimination dans le droit pénal (art. 261bis CP) comprend certes les discriminations en raison de l’orientation sexuelle, mais pas en raison de l’identité de genre. Celui ou celle qui prive une personne trans d’une prestation offerte au public de manière discriminatoire, par exemple en ne servant pas une personne trans dans un magasin ou un restaurant, n’est donc pas punissable. L’incitation à la haine contre les personnes trans en tant que groupe n’est donc pas non plus punissable en Suisse.

Malheureusement, la plupart des personnes trans font un jour l’expérience de réactions négatives à leur transidentité. Les insultes, les attaques verbales, les agressions physiques ou les violences sexuelles contre une personne trans individuelle sont interdites par le code pénal. Ces actes peuvent être dénoncés à la police. La transphobie, c’est-à-dire les délits motivés par la haine envers les personnes trans, ne doit pas rester sans conséquences. La dénonciation de ces délits par des personnes trans peut y contribuer. Les personnes concernées par des délits et leurs proches peuvent également obtenir de l’aide auprès des services d’aide aux victimes (loi sur l’aide aux victimes). TGNS peut t’aider, si besoin, à porter plainte auprès de la police ou à prendre contact avec un service d’aide aux victimes.

Différents services recensent les actes de transphobie ; tant les personnes concernées que celles qui ne le sont pas directement peuvent les signaler. Les signalements rendent le problème plus visible, ce qui permet de prendre des mesures plus efficaces pour le combattre.

Informations complémentaires :


2. Avant le changement de (pré)nom

Toutes les personnes ont le droit de vivre conformément à leur identité de genre, indépendamment du changement officiel de nom et de la modification de l’indication du sexe. Cela signifie qu’une personne peut par exemple s’habiller au masculin en tant qu’homme trans, être appelée « frère », « monsieur », recevoir son courrier adressé à « monsieur » ou utiliser les toilettes pour hommes. Les personnes non-binaires peuvent par exemple utiliser un nouveau prénom et un pronom qui leur est propre et être appelées en conséquence. Tout cela est autorisé, mais n’est pas obligatoire. Cela fait partie du droit à la vie privée, respectivement de la protection de la personnalité (voir 1. Protection de la personnalité / discrimination / violence).

Le nom officiel ne doit être utilisé que dans les relations dites officielles. Autrement dit :

– les documents privés tels que les abonnements à des magazines, les cartes de membre, les contrats de location ou les comptes bancaires (la banque devant notamment respecter les règles de lutte contre le blanchiment d’argent) peuvent être établis au nouveau nom même avant le changement de nom officiel

– tous les documents officiels, comme par exemple le passeport, la carte d’identité ou le permis de conduire, ne peuvent être adaptés qu’après le changement de nom officiel.

Toutefois, différents registres (étatiques) sont liés entre eux. C’est pourquoi, dans la pratique, le nom officiel et l’inscription du sexe doivent parfois être utilisés dans des domaines qui ne relèvent pas des relations officielles. Cela concerne par exemple les assurances vieillesse ou l’adresse sur l’enveloppe de vote.

Informations complémentaires :


3. Changement de (Pré)nom

Le changement de prénom peut être demandé sans que la mention du sexe soit modifiée en même temps. Pour le changement de (pré)nom en même temps que la modification de la mention du sexe, voir 4. Changement de l’indication de genre/sexe.

L’administration compétente pour le changement de (pré)nom est celle du canton dans lequel la personne réside (art. 30, al. 1 CC). L’adresse exacte de l’administration compétente dans chaque cas se trouve généralement sur le site internet du canton en utilisant le mot-clé « changement de nom ». Les coûts varient d’un canton à l’autre, entre 200 et 600 francs environ. Il faut généralement compter quelques semaines ou mois entre le dépôt de la demande et la décision.

Pour que le nom puisse être changé, il faut une raison dite respectable (art. 30 al. 1 CC). Le fait d’être trans est considéré comme une raison valable. Chaque canton détermine lui-même les conditions exactes pour le changement de nom des personnes trans. Souvent, une lettre d’un professionnel de la santé confirmant le fait d’être trans est exigée.

Il est très rare que l’on exige encore qu’une condition soit remplie depuis un certain temps pour être valable (c’est le cas p. ex. dans le canton de Neuchâtel). Cela signifie qu’il faut par exemple parfois prouver que le prénom souhaité est déjà utilisé depuis deux ans. Dans le canton de Berne, une décision a été prise selon laquelle de tels délais minimaux ne peuvent pas être exigés (Direction de la Police et des affaires militaires, décision du 13.10.2011, BC 138/11, publiée dans FamPra.ch 1 (2012) no 1, p. 140-148).

Les cantons de Zurich et de Vaud ont leur propre procédure pour le changement de nom des personnes trans. Pour Zurich, toutes les informations se trouvent sous ce lien. Pour Vaud, le Pôle trans de Checkpoint Lausanne et la Fondation Agnodice offrent un soutien.

Les mineur.e.s ont également le droit de changer leur (pré)nom. Il n’y a pas d’âge minimum, mais il faut être capable de discernement (art. 19c al. 1 CC). La capacité de discernement signifie que la personne trans mineure comprend ce qu’est et ce qu’entraîne le changement de nom et qu’elle le souhaite de son propre chef. Les parents n’ont alors pas à donner leur consentement. Pour les enfants qui ne sont pas (encore) capables de discernement, les parents (ou représentant.e légal.e) peuvent demander le changement de prénom.

Les personnes trans qui ont leur domicile fixe en Suisse, mais qui n’ont pas la nationalité suisse, peuvent également demander le changement de (pré)nom auprès de l’office compétent de leur canton de résidence. Nous recommandons toutefois de vérifier au préalable si le pays d’origine le reconnaît. Dans le cas contraire, il se peut que le pays d’origine n’établisse pas de passeport au nouveau (pré)nom malgré le changement effectué en Suisse. L’ambassade étrangère concernée devrait pouvoir fournir ces informations.

En Suisse, un prénom n’a pas besoin d’être clairement genré, il n’est pas non plus nécessaire de choisir un deuxième prénom clairement genré (p. ex. « Dominique » est suffisant). Les personnes qui s’identifient comme non-binaires peuvent choisir un nom qui ne se lit ni clairement au féminin ni clairement au masculin (p. ex. « Sacha ») ou une combinaison de noms mixte (p. ex. « Dominique Emmanuel » ou « Martine Emmanuel »).
Les personnes trans peuvent également choisir librement le nouveau prénom qu’elles souhaitent porter. Le prénom peut être inventé (p. ex. « Tiktu »), mais doit être un prénom (voir la décision : Cour administrative du Tribunal cantonal de Fribourg, Arrêt 601 2020 240 du 28 juin 2021). Les prénoms qui sont reconnus communément comme des noms de famille ne sont pas admis (p. ex. « Berthoud »), les noms qui ont ont clairement une autre signification non plus (p. ex. « Prairie », voir décision du Tribunal administratif du canton de Vaud, Arrêt du 18.10.2006, GE.2005.0219, publié dans FamPra.ch 8 (2007) no 29, p. 366-369).

Les noms de famille qui sont différents pour les hommes et les femmes (par exemple les noms slaves ou scandinaves) peuvent en principe être modifiés en même temps que le prénom. D’autres modifications du nom de famille sont possibles si une raison valable est reconnue ; la demande doit donc être motivée. Une raison valable peut par exemple exister si le nom provient d’un parent extrêmement transphobe ou s’il a une signification claire et pesante liée au sexe.

Si seul le prénom est modifié, le genre officiel reste le même. Cela signifie donc, par exemple, qu’une femme trans qui adopte le nouveau nom de Sarah sera alors officiellement répertoriée comme « Sarah Tissot, sexe : masculin » et que la mention « masculin » restera également sur les documents d’identité officiels. Si l’on souhaite modifier le prénom et le sexe/genre officiel, cela peut être fait en même temps et selon une procédure plus simple (voir 4. Changement de l’indication de genre/sexe).
Pour les autres effets et l’adaptation des documents après le changement de nom, voir les informations sous 4. Changement de l’indication de genre/sexe.


4. Changement de l’indication de genre/sexe

Qu’est-ce qui peut être modifié ?

L’inscription officielle du sexe peut être modifiée (art. 30b CC). Le prénom et, le cas échéant, le nom de famille peuvent être modifiés en même temps (art. 30b, al. 2 CC). Pour le changement de prénom sans modification de la mention du genre : voir les informations sous 3. Changement de (Pré)nom.

Le nom de famille ne peut être modifié simultanément que s’il est spécifique au sexe, c’est-à-dire différent pour les femmes et les hommes (p. ex. Madame Dzieglewska / Monsieur Dzieglewski). Les autres modifications du nom de famille ne peuvent pas être effectuées en même temps que la modification de l’inscription du genre. Ils doivent faire l’objet d’une demande séparée et motivée auprès de l’administration cantonale ; voir les informations sous 3. Changement de (pré)nom.

Il est possible de passer de « masculin » à « féminin » ou de « féminin » à « masculin ». En Suisse, il n’est malheureusement pas possible de ne pas avoir d’indication de genre ou d’en avoir une autre que masculine ou féminine (p. ex. « X » ou « autre »). Voir Tribunal fédéral, arrêt 5A_391/2021 du 8 juin 2023).

Qui peut faire la modification ?

Le changement est réservé aux personnes trans et intersexes, ou, selon les termes de la loi, « toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l’état civil » (art. 30b, al. 1, CC).

Les personnes qui n’ont pas la nationalité suisse, mais qui résident en Suisse, peuvent obtenir le changement de la même manière auprès d’un office d’état civil suisse. Nous recommandons toutefois de vérifier au préalable si le pays d’origine reconnaît ce changement. Dans le cas contraire, il se peut que le pays d’origine n’établisse pas de passeport au nouveau nom et avec la nouvelle indication du sexe malgré le changement en Suisse. L’ambassade étrangère concernée devrait pouvoir fournir ces informations.

Les personnes en exil (indépendamment de leur statut N, F, S ou B) peuvent également obtenir les changements en Suisse. Mais c’est souvent plus compliqué. Notre assistance juridique peut apporter son soutien dans ce cas. Attention, dans ces cas, il est fortement déconseillé de contacter les autorités ou la représentation du pays d’origine !

Les jeunes de moins de 16 ans et les personnes sous curatelle de portée générale ont besoin du consentement de leur représentant.e légal.e (art. 30b, al. 4, CC). En général, les représentant.e.s légal.aux. sont les parents, la curatrice, lae curateur.ice ou le curateur. Si ce consentement est refusé, la personne concernée peut s’adresser à l’APEA (Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte).

Si les parents continuent de refuser leur consentement après l’entretien avec l’APEA, il est possible de demander au tribunal la modification.

Si la.e curateur.trice refuse de donner son accord, l’APEA peut donner son accord à sa place. Si l’APEA refuse de donner son consentement, la personne concernée peut s’adresser au tribunal.

Où s’effectue le changement ?

Le changement de sexe officiel peut être effectué auprès de n’importe quel office d’état civil en Suisse. Cela signifie que le choix de l’office d’état civil est libre et qu’il n’y a pas d’obligation de se rendre à l’office d’état civil de son propre lieu de résidence.

Les Suisses qui vivent à l’étranger peuvent obtenir le changement auprès de la représentation suisse (ambassade/consulat) dans le pays où ils ou elles vivent ou auprès de n’importe quel office d’état civil en Suisse.

S’il est impossible pour une personne de se présenter personnellement à l’office de l’état civil, par exemple pour les prisonniers.ères ou les résident.e.s d’un home, l’office de l’état civil peut se déplacer là où la personne se trouve.

Instructions pas à pas

  • Prendre rendez-vous : Le rendez-vous peut être pris par téléphone ou par e-mail auprès de l’office d’état civil de son choix ou avec la représentation suisse à l’étranger. En cas de besoin d’assistance, par exemple de traduction, il est recommandé de l’annoncer lors de la prise de rendez-vous. Une liste de tous les offices d’état civil est disponible sous ce lien.
  • À apporter au rendez-vous : Document d’identité, tel que carte d’identité / passeport ou livret pour étrangers. Les personnes qui doivent donner leur consentement (quand cela s’applique) doivent également apporter un document d’identité et une preuve qu’elles sont la.e représentant.e légal.e (par exemple, un acte de naissance sur lequel les parents sont inscrits).
  • Accompagnement : il est possible de se faire accompagner par une personne de confiance (ami.e, parent, frère ou sœur, etc.) si l’on est par exemple trop nerveux.se ou si l’on a peur de se présenter seul.e au rendez-vous.
  • Déclaration : pour le changement, il faut déclarer que l’ancienne indication du sexe/genre ne correspond pas à l’identité de genre. Pour ce faire, un formulaire doit être rempli et signé à l’office. Sur le formulaire doivent être inscrits : le prénom et le nom actuels, la mention de genre actuelle, la date de naissance, la mention de genre souhaitée et le nouveau nom. Aucune question n’est donc posée sur le fait d’être trans ou sur la transition, cela n’est pas autorisé. Il ne peut pas non plus être demandé de confirmation médicale ou psychologique du fait d’être trans.
  • Confidentialité : la déclaration de changement est effectuée dans une pièce séparée du bureau de l’état civil afin d’éviter les outings indésirés.
  • Coût : la modification coûte 75 francs, ou 105 francs si l’accord du représentant légal est nécessaire. Dans des cas exceptionnels, si l’office d’état civil a plus de travail, cela peut coûter plus cher. Il existe une possibilité d’exonération des frais pour les personnes qui n’en ont pas les moyens.
  • Refus : l’office de l’état civil ne peut refuser la modification que s’il est évident que la déclaration n’est pas sérieuse, par exemple qu’elle n’est qu’une plaisanterie ou qu’elle est faite en état d’ébriété.
  • Validité de la modification : la modification est valable immédiatement si toutes les personnes dont la signature est nécessaire sont présentes et signent.

Effets

Nouveaux documents : Les services publics reçoivent en général automatiquement les nouvelles données, ils n’ont pas besoin d’être informés. Cependant, tous les nouveaux documents doivent être demandés / commandés par la personne concernée (ou sa.son représentant.e). Le passeport, la carte d’identité ou le livret pour étrangers ne sont pas non plus délivrés automatiquement. Les nouveaux documents peuvent, mais ne doivent pas forcément être demandés immédiatement ; il n’existe pas de délai légal dans lequel les nouveaux documents doivent être commandés. Ils restent valables jusqu’à leur date d’expiration. En théorie, les autorités peuvent toutefois retirer un livret contenant les anciennes données qui ne sont plus officielles. Le livret pour étrangers en Suisse peut être adapté si le pays d’origine ne modifie pas la mention du sexe.
La liste suivante peut servir d’aide-mémoire pour savoir où annoncer les changements et quels documents devraient/pourraient être établis à nouveau :

  • Passeport et carte d’identité, livret pour étrangers, permis de conduire / carte grise
  • carte de sécurité sociale, carte d’assurance maladie
  • carte de don d’organes, carte de groupe sanguin, directives anticipées
  • AG / demi-tarif
  • Comptes bancaires, y compris cartes de crédit
  • Adresses e-mail, boîte aux lettres et sonnette d’entrée
  • Certificats de formation et de travail (attention : il existe un droit à ces documents, voir 9. Travail), carte de collaborateur.trice/étudiant.e/élève, plaque de porte du bureau, badge, cartes de visite
  • Adhésions à des associations, fédérations professionnelles, abonnements à des journaux et magazines, cartes de client.e

Contrats : Les relations contractuelles, comme par exemple un contrat de travail, un contrat de location ou un contrat de téléphone, qui ont été conclues sous l’ancien prénom et l’ancienne indication du sexe, ne peuvent pas être résiliés par l’autre partie en raison de ce changement. Les contrats restent donc valables. Il est toutefois recommandé de signaler le changement de nom et d’indication du sexe.

Famille : la modification de l’indication du sexe n’a aucun effet sur un mariage ou un partenariat enregistré, et rien ne change non plus dans la relation juridique avec les enfants déjà né.e.s (art. 30b, al. 3 CC). En d’autres termes, ce n’est pas parce qu’une personne est trans qu’un droit de visite peut être limité ou que l’autorité parentale peut être retirée, par exemple. Les hommes trans mariés dont l’épouse met au monde un enfant ou qui adoptent un enfant en tant que couple marié deviennent automatiquement le père de l’enfant (voir aussi 8. Parentalité et mariage).

Informations complémentaires :


5. Médecine

Les procédures médicales de réassignation sexuelle sont en principe autorisées. C’est à la personne trans qu’il revient de décider si elle veut ou non faire une opération médicale de réassignation sexuelle et, dans l’affirmative, quelles sont les étapes à suivre. L’ordre et l’intervalle des traitements ne sont pas non plus imposés. Les interventions sont généralement payées par la caisse d’assurance maladie, mais peuvent également être effectuées à ses propres frais. C’est le cas, par exemple, lorsqu’une opération est effectuée à l’étranger et que la caisse d’assurance maladie ne la paie pas.

Avant tout traitement, il faut le consentement éclairé de la personne trans. Cela signifie que la.e spécialiste doit informer sur le traitement, sur ce qu’il apporte ou non, sur les risques, sur les éventuelles alternatives, sur le suivi et sur un éventuel risque que la caisse d’assurance maladie ne prenne pas en charge les coûts. Chaque personne doit être informée de manière à ce qu’elle comprenne et puisse décider librement d’accepter ou de refuser le traitement. En outre, le consentement peut être retiré ultérieurement.

Attention : même les professionnels de la santé ne peuvent pas exiger des personnes trans qu’elles se déshabillent sans raison médicale ! Chez les psychologues, les psychiatres et les endocrinologues, par exemple, il n’y a aucune raison de devoir se déshabiller. De même, lors d’autres examens médicaux où les caractéristiques sexuelles ne jouent aucun rôle, il n’est pas nécessaire de les montrer.

Les médecins doivent toujours se baser sur les standards de soins actuels et l’état actuel des connaissances en médecine (art. 40 LPMéd). Pour le traitement des personnes trans, il s’agit avant tout des Standards of Care de la World Professional Association for Transgender Health et des recommandations suisses (voir Informations complémentaires). Ainsi, il n’est par exemple pas obligatoire de suivre un traitement hormonal avant une opération. Les médecins qui ne sont pas en mesure d’effectuer un traitement de qualité satisfaisante ne devraient pas le proposer ; et iels devraient au moins l’exposer et l’expliquer dans le cadre de la rencontre informative.
Avant un traitement, il est possible de consulter différent.e.s médecins afin de s’informer et de décider par qui l’on souhaite être traité.e. Un rendez-vous chez un.e médecin n’oblige pas à s’y faire soigner. Il est également possible de changer de médecin pendant une hormonothérapie ou un suivi psychologique/psychiatrique. Inversement, les médecins (surtout dans un cabinet privé) ne sont qu’exceptionnellement obligé.e.s de traiter une personne.

Pour les hormones et les opérations, les médecins exigent parfois une confirmation psychologique ou psychiatrique de la transidentité de la personne, et du fait que le traitement de réassignation physique soit préconisé. De telles confirmations ne sont toutefois plus compatibles avec l’état actuel des connaissances médicales que tous.tes les médecins doivent respecter : le diagnostic d’incongruence de genre selon la CIM-11 de l’Organisation mondiale de la santé n’est plus une psychopathologie, contrairement à la CIM-10, mais une affection liée à la santé sexuelle. La catégorisation comme « trouble mental et du comportement » étant médicalement dépassée, elle ne peut plus s’appliquer à l’acte médicale en vertu des obligations professionnelles – et ce, que la CIM-11 soit déjà mise en œuvre ou non pour les décomptes de l’assurance maladie.

Informations complémentaires :


6. Assurance maladie

En principe, les coûts de la réassignation médicale des caractères sexuels primaires et secondaires doivent être pris en charge par l’assurance de base de la caisse maladie si la réassignation est effectuée en Suisse. La caisse maladie auprès de laquelle l’assurance est souscrite ne doit pas jouer de rôle. Selon la loi, toutes les assurances de base doivent fournir les mêmes prestations. Dans la pratique, on constate toutefois des différences, certaines assurances se distinguent par des refus fréquents de prestations. Nous ne pouvons donc pas garantir qu’une caisse maladie ne refusera pas de prendre en charge les coûts dans un cas particulier. En cas de refus, n’hésitez pas à contacter notre assistance juridique.

Attention : si une assurance a été conclue avec des restrictions, celles-ci doivent être respectées. Par exemple, dans le cas d’un modèle médecin de famille ou Telmed, il faut toujours consulter en premier lieu le médecin de famille ou le service de conseil téléphonique. Des restrictions concernant le choix de l’hôpital, par exemple, sont également possibles.

Comme toutes les prestations médicales, pour être remboursées, les mesures de réassignation doivent être considérées comme efficaces, appropriées et économiques pour la personne concernée, conformément à la loi sur l’assurance-maladie (art. 32 LAMal). Le diagnostic trans (« dysphorie de genre » ou « incongruence de genre ») est exigé, ainsi qu’une confirmation établissant que la mesure souhaitée est nécessaire, qu’il n’est pas possible de s’en passer, ni même de recourir à une variante moins coûteuse. En ce qui concerne les opérations de féminisation du visage (Facial Feminisation Surgery, FFS), le Tribunal fédéral a limité l’obligation de prestation d’une manière qui n’est pas compatible avec l’état actuel de la médecine : l’assurance-maladie n’est tenue de fournir des prestations que si une caractéristique sexuelle secondaire, dans le cas des femmes trans, est typiquement masculine et incompatible avec le sexe féminin. L’obligation de prestation de la caisse maladie peut néanmoins être justifiée si la personne trans développe une maladie psychique en raison de l’absence d’opération (Tribunal fédéral, arrêt 9C_123/2022 du 28 novembre 2022).

L’assurance-maladie doit recevoir toutes les informations nécessaires pour déterminer le droit aux prestations – mais pas plus (art. 28 LPGA). Selon la jurisprudence de la CEDH, la nécessité médicale des traitements de réassignation sexuelle doit être évaluée par un.e expert.e médical.e, et surtout pas par des juristes. Un tribunal qui ne dispose pas des connaissances médicales appropriées ne peut pas remplacer les besoins et les expériences de la personne trans par ses propres hypothèses généralisées sur ce qui est masculin et ce qui est féminin. En outre, la charge de la preuve de l’incongruence de genre et de la nécessité médicale du traitement ne doit pas être imposée à la personne trans (CEDH, Van Kück c. Allemagne, arrêt du 12 juin 2003, Application no. 35968/97, §§ 55-57, 81-82).
Très souvent, les caisses maladie exigent des conditions qui ne sont pas justifiées d’un point de vue médical ou posent des questions absurdes. De telles exigences sont inadmissibles. Les assurances maladie et leurs services de médecins-conseils doivent également se conformer à l’état actuel des connaissances médicales, c’est-à-dire notamment aux Standards of Care de la World Professional Association for Transgender Health et aux recommandations suisses (voir 5. Médecine).

Par exemple, les exigences suivantes sont donc inadmissibles :
    – Expérience de vie réelle 
    – Toute prescription concernant l’ordre ou le rythme de la transition
    – Âge minimum, par exemple de 25 ans
    – Suivi psychologique ou psychiatrique obligatoire ou traitement hormonal avant les chirurgies. Il est donc également inadmissible d’exiger une durée minimale de traitement (CEDH, Schlumpf c. Suisse, arrêt du 8 janvier 2009, Requête no. 29002/06).
    – Exclusion des personnes non binaires
 
Les traitements suivants sont (ou ne sont pas) pris en charge :

– L’accompagnement par un psychiatre ou par un psychologue, si prescrit par un médecin (art. 11b OPAS), est pris en charge.

– Traitement hormonal : sont pris en charge les œstrogènes et les bloqueurs de testostérone pour la féminisation, la testostérone et les bloqueurs d’œstrogènes pour la masculinisation ainsi que les bloqueurs de puberté. Attention : les préparations hormonales qui ne figurent pas sur la liste des spécialités, comme par exemple le Testo-Gel, ne sont pas exclues de la prise en charge par les caisses maladie (art. 71b OAMal). En revanche, les préparations hormonales à des fins de transition importées de l’étranger qui ne sont pas autorisées par l’institut (appelées off-label-use) ne peuvent pas être remboursées (art. 71c OAMal).

– Opérations de masculinisation : sont remboursées la mastectomie (y compris le gilet de compression), l’hystérectomie, l’ovariectomie, la métaidoïoplastie (agrandissement du clitoris en petit pénis), la reconstruction du pénis (y compris la prothèse érectile).

– Les prothèses péniennes-testiculaires (« packer ») ne sont pas prises en charge.

– Opérations de féminisation : sont prises en charge la reconstruction mammaire, la vaginoplastie, la chondrolaryngoplastie (réduction de la pomme d’Adam), la réduction des cordes vocales, la féminisation du visage (« Facial Feminisation Surgery »), la transplantation capillaire.

– Épilation : elle n’est prise en charge que si elle est effectuée par un médecin (dermatologue) ; les épilations effectuées par des studios laser ou des instituts de beauté (esthéticien.ne) ne sont pas remboursées (Tribunal fédéral, arrêt 9C_183/2016 du 26 juin 2016). L’élimination des poils de barbe et des poils corporels (typiquement masculins) sur toutes les parties visibles du corps doit être prise en charge. Sont également considérées comme parties visibles du corps les parties visibles par exemple lors de la pratique d’un sport, d’une baignade ou lors du port de vêtements d’été (Tribunal fédéral, arrêt 9C_465/2010 du 6 décembre 2010). Malheureusement, la garantie de prise en charge des coûts n’est toujours accordée que pour un certain nombre de séances. Si l’objectif du traitement n’est de ce fait pas atteint, il est possible de demander une nouvelle prise en charge des frais. Cela vaut aussi bien pour l’épilation au laser que pour l’épilation à l’aiguille (électrolyse).

– Logopédie : sur indication du psychiatre, en règle générale. Seul un certain nombre de séances est pris en charge.

– Perruques ou prothèses capillaires : les femmes trans souffrant de calvitie (typiquement « masculine ») peuvent solliciter la prise en charge par l’assurance-invalidité (AI) en tant que moyens auxiliaires (Tribunal fédéral, arrêt 9C_550/2012 du 13.7.2013). La compétence de l’AI ne dépend pas de l’existence d’une rente AI ou de la capacité de gain de la personne. La contribution est limitée à 1’500 francs par an.

Sont prises en charge les prestations aussi bien de gynécologie que d’urologie pour toutes les personnes trans avec les caractéristiques sexuelles correspondantes.

En Suisse, le choix des médecins est en principe libre en Suisse (art. 41 LAMal). Cela signifie que chaque personne peut choisir librement la.e psychiatre, l’endocrinologue, la.e chirurgien.ne, etc. qu’elle souhaite consulter. En cas d’opération, l’hôpital (division commune) peut également être choisi librement dans toute la Suisse. Il faut toutefois qu’elle se déroule dans un des hôpitaux répertoriés par le canton pour être remboursée. Si, au lieu de l’hôpital répertorié dans le canton de résidence, la personne choisit un hôpital répertorié dans un autre canton et que l’opération y est plus chère, la caisse maladie peut facturer la différence. Pour les opérations effectuées par des médecins privés et/ou dans des cliniques privées, les coûts seront couverts jusqu’au montant correspondant aux coûts en cours dans l’hôpital répertorié (public) du canton de résidence.

En règle générale, l’assurance de base ne prend pas en charge les coûts des prestations (notamment les opérations) fournies à l’étranger. Il existe une exception : Selon le Tribunal fédéral, les traitements à l’étranger doivent être payés s’ils ne sont pas du tout proposés en Suisse ou s’ils ne le sont qu’avec un risque médical déraisonnablement élevé. Pour l’opération demandée, la caisse maladie doit déterminer précisément le risque en Suisse (ATF 145 V 170). Ce qui est donc déterminant, c’est de savoir si l’opération en Suisse peut être raisonnablement exigée de la personne d’un point de vue médical ou non. Le fait qu’une personne préfère une technique plutôt qu’une autre ou que la technique en question n’existe qu’à l’étranger n’est pas suffisant pour une prise en charge. Le fait que les coûts soient plus bas à l’étranger n’est pas non plus déterminant. Il se peut toutefois que l’assurance complémetaire accepte de prendre en charge les coûts, La prise en charge des coûts par une assurance complémentaire est toutefois possible. Dans le cas des opérations génitales, nous recommandons, malgré les coûts, d’examiner sérieusement cette option en raison de la qualité des opérations.
Les assurances complémentaires privées couvrent des prestations différentes selon la caisse maladie et l’assurance complémentaire choisie. Attention : certaines caisses maladie excluent explicitement les opérations de réassignation sexuelle. Il est donc important de lire les dispositions contractuelles, le catalogue des prestations et également les petits caractères avant de conclure le contrat. Nous recommandons aux personnes trans de souscrire à une assurance complémentaire, tout en étant conscient.e que les coûts sont élevés. Les assurances complémentaires et l’assurance de base ne doivent pas nécessairement être conclues auprès de la même caisse.

Informations complémentaires :

  • Garcia Nuñez, David / Recher, Alecs: Frau, Mann – Individuum. Die neuen medizinischen Empfehlungen zur Begleitung von Transmenschen und ihre Auswirkungen auf die Leistungspflicht nach KVG, in: Jusletter 18. August 2014

7. Enfants et adolescent.e.s

Les enfants trans ont des droits. Les droits de l’enfant s’appliquent également à elleux. Le droit le plus important de chaque enfant est le bien de l’enfant (art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant). Le bien de l’enfant régit les relations entre les enfants trans et les autres personnes et institutions. Ainsi, les parents, l’école, etc. ne doivent pas nuire à l’enfant, mais veiller à ce qu’il, elle ou iel puisse se développer correctement et sainement. Certes, le droit d’éducation des parents leur donne certains droits de décision sur l’enfant, mais ils et elles ne doivent pas en abuser au détriment de l’enfant. Dans le cas des enfants trans, cela signifie avant tout qu’iels doivent être reconnu.e.s dans leur identité de genre, qu’iels peuvent être elleux-mêmes et elles-mêmes et ne pas subir de préjudice pour autant.

Les personnes trans de moins de 18 ans ont le droit de vivre selon leur identité de genre. Les filles trans peuvent par exemple porter des jupes, des bijoux, se faire appeler par un prénom de fille, etc. Les garçons peuvent par exemple choisir un prénom masculin, utiliser les toilettes pour hommes, etc. Les enfants et adolescent.e.s non-binaires peuvent également s’habiller, se faire appeler, etc. comme iels le souhaitent.

Si les parents refusent d’accepter un.e enfant trans en tel.le qu’iel est, par exemple en la.e punissant pour son apparence, en voulant la.e soumettre à des « thérapies de conversion », en empêchant une transition médicalement nécessaire ou en le menaçant en cas de démarches de transition, l’autorité de protection de l’enfant peut être saisie. Les enfants menacé.e.s peuvent également demander une protection dans des lieux tels que le Refuge à Genève.

Les enfants trans ont le droit d’être informé.e.s et consulté.e.s en fonction de leur âge et de leur développement pour tout ce qui les concerne personnellement (art. 12 de la Convention relative aux droits de l’enfant). Ainsi, une école doit par exemple impliquer un.e enfant trans lorsqu’il s’agit de traiter avec cet.te enfant. Il ne suffit donc pas de parler uniquement avec les parents. Dans toute procédure judiciaire qui concerne (aussi) un.e enfant, celui-ci ou celle-ci peut bénéficier du soutien d’un.e avocat.e de l‘enfant.

Les écoles doivent protéger et respecter les droits des enfants trans (art. 11 Cst.). Ainsi, les élèves trans ont le droit d’être reconnu.e.s dans leur identité de genre. Cela signifie par exemple que les filles trans sont appelées en tant que filles et avec le nouveau nom qu’elles ont choisi, si elles le souhaitent. Les documents tels que les listes de classe, les cartes d’élèves ou les bulletins de notes doivent également être établis sur demande au nouveau nom, qu’il soit officiel ou non. En effet, l’école n’a pas le droit d’outer les enfants trans contre leur volonté (art. 10 Cst. ; art. 8 CEDH). Si un.e enfant trans scolarisé.e est appelé.e par son ancien prénom, attaqué.e ou moqué.e, l’école est tenue d’intervenir et de protéger l’enfant. C’est pourquoi le licenciement d’un enseignant qui refuse constamment de s’adresser à un élève trans par son nom de garçon et en l’appelant « il » est possible et légalement admissible (Tribunal fédéral, arrêt 8C_385/2022 du 14 juin 2023).

En ce qui concerne les sorties de classe, la participation aux cours de sport ou l’utilisation des toilettes et des vestiaires, il convient de respecter en premier lieu le bien-être de l’enfant et l’interdiction de discrimination. Les enfants trans doivent également pouvoir participer à toutes les activités scolaires sur un pied d’égalité, sans être exposé.e.s à un quelconque danger. C’est la tâche de l’école de rendre cela possible – et non celle de l’enfant trans de gérer l’hostilité ou la mise en danger. Pour la gestion des enfants trans scolarisé.e.s, de nombreuses informations pratiques sont disponibles dans la brochure « Élèves trans et non binaires – Guide de bonnes pratiques ».

Les jeunes peuvent postuler à des places d’apprentissage avec le nom qu’ils et elles ont choisi et conformément à leur identité de genre. Mais si la personne est engagée, le prénom et l’indication du sexe officiels doivent être communiqués. Voir aussi les informations sous 9. Travail.

Pour effectuer la démarche de réassignation de genre hormonale et chirurgicale, les jeunes n’ont pas besoin d’être majeur.e.s, c’est-à-dire d’avoir 18 ans (art. 19c, al. 1, CC). C’est le développement individuel qui est déterminant. Même s’il n’y a pas d’âge minimum : les réassignations sexuelles corporelles ne commencent qu’à partir du début de la puberté, le plus souvent avec des bloqueurs de puberté. Les jeunes qui comprennent ce à quoi ils et elles s’engagent, qui sont bien informé.e.s et qui ont compris les conséquences du traitement en question (c’est-à-dire qui sont « capables de discernement »), peuvent prendre des hormones et se faire opérer. L’accord des parents n’est pas nécessaire et ne doit pas être exigé. Les traitements médicaux relèvent uniquement de la décision de la personne capable de discernement. Ce n’est que si les jeunes ne sont pas capables de discernement par rapport à un traitement nécessaire que les parents (ou la.e représentant.e légal.e) peuvent décider à leur place.

Pour la modification du (pré)nom et de la mention du sexe, voir sous 3. Changement de (Pré)nom et 4. Changement de l’indication de genre/sexe.

Informations complémentaires :


8. Parentalité et mariage

Il n’existe pas de réglementations spécifiques pour les personnes trans en matière de procréation médicalement assistée ; celles-ci, ainsi que les règles relatives à la parentalité, ont été édictées dans la perspective des personnes cis. C’est pourquoi il existe diverses ambiguïtés, mais aussi des réglementations qui, si elles étaient appliquées à la lettre aux personnes trans, conduiraient clairement à une discrimination – inadmissible dans la plupart des cas.

Procréation médicalement assistée

Les personnes trans peuvent faire conserver leur sperme ou leurs ovocytes. La durée de conservation des spermatozoïdes ou des ovocytes est limitée par la loi à deux fois cinq ans. Une prolongation n’est possible que si une personne est devenue stérile pour des raisons de maladie (art. 15 LPMA). C’est le cas des personnes trans qui prennent des hormones ou qui ont subi une ablation des organes reproducteurs. Il doit donc être possible de les conserver plus longtemps que dix ans. Les coûts de cette mesure ne sont pas pris en charge par l’assurance de base de la caisse maladie. Par le biais des assurances complémentaires, cela serait éventuellement possible, mais ce n’est souvent pas compris dans leurs prestations.

En Suisse, seul les couples, qui, lorsque parents, auront un lien de filiation juridique avec l’enfant peuvent bénéficier d’une assistance médicale à la procréation (art. 3 al. 2 LPMA). La conception d’un.e enfant avec des spermatozoïdes donnés (don de sperme de tiers) n’est autorisée que pour les couples mariés (art. 3 al. 3 LPMA). Si une personne fait conserver des spermatozoïdes, sa propre partenaire peut devenir enceinte avec ces spermatozoïdes, indépendamment du fait que le couple soit marié ou non. Si une personne fait conserver des ovocytes, elle est la seule à pouvoir tomber enceinte avec ultérieurement. Le don d’ovocytes est interdit en Suisse, même à sa.on propre partenaire ; le don d’embryons et la gestation pour autrui sont également interdits (art. 4 LPMA).

Adoption

En matière d’adoption, les personnes trans sont soumises aux mêmes règles que les personnes cis. Les personnes trans ne doivent pas être discriminées dans la procédure d’adoption étatique (art. 8 Cst.).

Établissement du lien de filiation

En Suisse, un enfant ne peut pas avoir plus de deux parents légaux. La personne qui a porté l’enfant est l’un.e des parents (« mère »). Le lien de filiation avec l’autre personne peut être établi par mariage avec la « mère », par reconnaissance de l’enfant avant ou après la naissance ou par jugement (art. 252 CC). Si la parentalité juridique est refusée au deuxième parent, il est possible d’emprunter la voie de l’adoption de l’enfant du conjoint (art. 264c CC). Dans la pratique, cette voie est toutefois extrêmement laborieuse.

Toute personne inscrite comme « homme » et mariée à la personne qui a accouché devient automatiquement « père » (art. 255 CC). Cela vaut également pour les hommes trans, même s’ils ne peuvent pas être parents biologiques.

Si la personne qui accouche est mariée à une personne enregistrée comme « femme », celle-ci devient également automatiquement mère dès la naissance. Mais seulement si l’enfant a été conçu.e en Suisse par procréation médicalement assistée et don de sperme (art. 255a CC). La situation n’est pas claire si aucun don de sperme n’est nécessaire parce que la partenaire est trans. Nous estimons qu’il s’agirait d’une discrimination inadmissible et d’une violation des droits de l’enfant si, dans ce cas, un lien de filiation n’était pas également établi avec les deux parents dès la naissance.

Dans le cas des couples non mariés, la personne qui donne le sperme peut déjà reconnaître l’enfant pendant la grossesse et devenir ainsi le parent légal dès la naissance. Le fait que la donneuse de sperme soit trans et enregistrée sous un sexe féminin n’empêche pas la reconnaissance, puisque l’enfant à naitre est son enfant biologique.

Enregistrement en tant que mère / père

En principe, la personne qui a donné naissance à l’enfant est enregistrée comme « mère ». C’est malheureusement aussi le cas pour les hommes trans, même s’ils sont officiellement enregistrés comme « hommes ».

Les femmes trans avec le sperme desquelles l’enfant a été conçu seront probablement enregistrées comme « père ». La situation juridique n’est pas claire lorsqu’une femme trans conçoit un enfant avec son épouse cis, surtout si elles ont recours à la procréation médicalement assistée en Suisse. En effet, dans le même cas de deux femmes cis, toutes deux deviennent automatiquement « mères » dès la naissance (art. 255a du Code civil). Si la femme trans est inscrite comme « père » uniquement parce qu’ils n’ont pas eu besoin d’un don de sperme de tiers pour la conception, il s’agit à notre avis d’une discrimination inadmissible (art. 8 Cst.).

L’inscription erronée (homme trans en tant que « mère », femme trans en tant que « père ») ne respecte pas le droit à la reconnaissance de l’identité de genre et expose l’enfant et les parents à un risque de discrimination. Les pères et mères trans qui ont changé leur inscription officielle de sexe devraient donc pouvoir obtenir de l’état civil au moins un document officiel qui leur permette de ne pas être « out ».

Protection de la « mère » / « Congé de paternité »

Toute personne enceinte bénéficie de droits de protection particuliers dans le droit du travail et a droit à au moins 14 semaines de « congé de maternité » après l’accouchement (art. 16b et suivants LAPG). Toute personne enceinte ou accouchant a ces droits, y compris les personnes trans enregistrées comme « masculines ». Le parent qui n’a pas donné naissance à l’enfant a droit à deux semaines de « congé de paternité » s’il est le parent légal de l’enfant (art. 16i ss. LAPG). Cela s’applique indépendamment du sexe.

Transition en tant que parent ou conjoint.e/partenaire enregistré.e

Les parents trans et les personnes trans mariées ou vivant en partenariat enregistré ont le même droit de vivre selon leur identité de genre et d’effectuer leur transition que les autres personnes trans.

Les conjoint.es et les partenaires enregistré.e.s de personnes trans ont en principe le droit d’être informés de leur transidentité et d’une transition imminente, mais aussi le devoir d’assister leur partenaire trans (art. 159 CC). Le fait que le mariage ne puisse plus être raisonnablement exigé de la personne partenaire en raison d’un coming-out ou d’une transition, et qu’elle puisse donc divorcer avant d’avoir vécu séparée pendant deux ans, ne doit être admis que dans des cas exceptionnels (art. 115 CC).

La parentalité légale ne peut pas être supprimée en raison du fait d’être trans et les contacts avec les enfants ne doivent pas non plus être limités. Même en cas de divorce, la garde des enfants ou le droit de visite ne peut être retiré ou limité au seul motif que la personne est trans (CEDH, A.M. and Others v. Russia, arrêt du 6 juillet 2021, Application no. 47220/19).

Informations complémentaires :


9. Travail

La loi sur l’égalité s’applique aussi aux personnes trans, elle protège également contre la discrimination fondée sur l’identité de genre dans la vie professionnelle (ATF 145 II 153). Dans chaque canton, il existe un office de conciliation correspondant qui peut être saisi en cas de problème. Ne sont donc pas autorisés, par exemple, le refus d’embauche, le licenciement, la réduction de salaire ou le transfert à un poste inférieur parce qu’une personne est trans. Une interdiction de vivre sur le lieu de travail conformément à sa propre identité de genre (c’est-à-dire, par exemple, de ne pas pouvoir porter, en tant que femme trans, les mêmes vêtements, la même coiffure, le même maquillage, etc. que des collègues cis occupant le même poste de travail) n’est admissible que si elle n’est pas discriminatoire, mais nécessaire et proportionnée (Commission européenne des droits de l’homme, Kara c. the United Kingdom, décision du 22 octobre 1998, Application no. 36528/97).
Lors d’une candidature, il n’est pas nécessaire de mentionner le fait d’être trans, sauf si cela constitue une information pertinente pour le poste spécifique (ce qui est rarement le cas). Si le (pré)nom et l’inscription du sexe n’ont pas encore été officiellement modifiés, le nom et le sexe officiels doivent toutefois être révélés au plus tard lorsque l’employeur.euse donne son accord pour le poste. Ceci parce que les démarches pour l’AVS et la caisse de pension, par exemple, dépendent entre autres de l’inscription du sexe. Si l’offre d’emploi est retirée parce que la personne est trans, il s’agit d’une discrimination inadmissible.

Les employeurs.euses ont également un devoir d’assistance envers leurs collaborateurs.trices trans (art. 328 CO). Cela implique entre autres que la personne ne doit pas être identifiée comme trans (« outée ») contre sa volonté, que ce soit en interne ou en externe, et que les mesures nécessaires doivent être prises à cet effet. En conséquence, le certificat de travail est établi en fonction de l’identité de genre. Si la personne trans le souhaite, cela s’applique également si le nom ou l’indication du sexe n’ont pas encore été officiellement modifiés. Les ancien.ne.s employeurs.euses sont tenu.e.s, en vertu du devoir d’assistance post-contractuel, de rédiger un nouveau certificat de travail correspondant à l’identité de genre de l’ancien.ne employé.e. Cela vaut également indépendamment de la modification officielle du nom et de la mention du sexe. En ce qui concerne l’utilisation des vestiaires, des douches ou des toilettes, le devoir d’assistance signifie que l’employeur.euse doit veiller à trouver une solution dans laquelle la personne trans se sent en sécurité et à l’aise, mais qui tienne également compte des besoins légitimes des collègues et qui soit réalisable dans la pratique. Nous recommandons donc de chercher une solution individuelle et si possible adaptée à toutes les personnes concernées lors d’un entretien (voir l’offre d’assistance de TGNS).

L’incapacité de travail due à une opération de réassignation sexuelle est traitée de la même manière que les autres incapacités de travail liées à la maladie, c’est-à-dire qu’elle donne droit au maintien du salaire (art. 324a CO). Il s’agit en effet de traitements médicalement indiqués. La durée de l’incapacité de travail, c’est-à-dire la période de convalescence après une opération, dépend entre autres du type de travail. Elle est plus longue pour un travail physique que pour un travail de bureau, par exemple. Il est inadmissible d’exiger d’une personne trans qu’elle prenne un congé (non payé) pour des opérations ou qu’elle réduise ainsi ses heures supplémentaires. Comme les opérations de réassignation sexuelle peuvent en général être planifiées, l’employeur.euse et l’employé.e doivent, dans la mesure du possible, tenir compte l’un.e de l’autre lors de la planification de la date de l’opération. L’employeur.euse doit toutefois tenir compte du fait qu’une date d’opération ne peut pas être choisie librement.

Informations complémentaires :


10. Armée

Pour les femmes trans, les obligations militaires prennent fin lorsque la mention de leur sexe est « féminin » (art. 59, al. 2, Cst.). Avant cela, il est possible de se faire déclarer inapte au moyen d’un certificat médical et d’être ainsi exempté du service militaire. Mais la plupart du temps, il faut alors payer des taxes d’exemption.

Les hommes trans sont astreints au service militaire lorsqu’ils portent la mention de sexe « masculin » (art. 59, al. 1, Cst.). Ils peuvent toutefois être déclarés doublement inaptes au moyen d’un certificat médical. Cela signifie qu’ils ne sont pas obligés de s’enrôler, ni d’effectuer un service de protection civile ou un service civil. En revanche, ils doivent généralement payer des taxes d’exemption.

Les taxes d’exemption doivent être payées pendant onze ans au maximum ou jusqu’à l’âge de 37 ans (art. 3 LTEO). L’année où l’inscription officielle du sexe est modifiée, les femmes trans ne doivent payer que si elles effectuent le changement après le 1er juillet. Les hommes trans ne doivent payer l’année du changement de l’inscription du sexe que s’ils font le changement avant le 1er juillet.

Les personnes trans qui souhaitent s’engager dans l’armée et qui sont aptes doivent pouvoir effectuer leur service. Nous recommandons aux personnes trans intéressées par le service militaire de se faire conseiller directement et suffisamment tôt par le service Femmes dans l’armée et diversité.

Comme il n’existe jusqu’à présent que les options du service militaire et de la double inaptitude, l’accès des personnes trans à la protection civile et au service civil n’est pas encore clair. Il existe donc un potentiel de discrimination inadmissible (art. 8 Cst.). Pour accéder à la protection civile, une personne trans devrait être déclarée apte au service de protection civile au lieu d’être doublement inapte ; pour pouvoir effectuer un service civil, une personne doit d’abord être déclarée apte au service militaire et ensuite demander à effectuer le service civil à la place.


11. Asile

Le fait d’être trans, respectivement la persécution en raison de l’identité ou de l’expression de genre, est considéré comme un motif reconnu d’octroi de l’asile (art. 3 LAsi, appartenance à un groupe social). Nous recommandons de faire part de son identité trans dès le début de la procédure d’asile auprès du SEM.

Les demandeurs.euses d’asile ont le droit à la protection contre la transphobie et à la reconnaissance de leur identité de genre, même dans le centre d’asile. Cependant, nous conseillons vivement de ne pas héberger les personnes trans dans des centres d’asile collectifs. L’expérience montre que la protection contre la violence ne peut pas être garantie.

Tous.tes les demandeurs.euses d’asile ont droit à une représentation juridique gratuite. Celle-ci est indépendante de l’État. Nous recommandons de faire appel à cette offre.

Les personnes trans demandeuses d’asile peuvent souhaiter être interrogées uniquement par des femmes lors de l’entretien pour l’asile. L’interrogatrice doit avoir suffisamment de connaissances sur les enjeux trans pour permettre une procédure d’asile équitable.

Les personnes trans demandeuses d’asile doivent avoir accès aux soins médicaux sans discrimination. Il faut avant tout qu’un traitement hormonal puisse être poursuivi sans interruption et que, si nécessaire, un accompagnement psychologique / psychiatrique sensible aux expériences de transidentité et d’asile soit rendu possible au plus tôt. Pour la prise en charge des coûts des traitements de réassignation sexuelle, les informations sous 6. Assurance maladie sont valables. Les demandeurs.euses d’asile sont toutefois généralement limité.e.s dans le choix des médecins, les caisses maladie ne remboursent souvent pas les traitements dans toute la Suisse. Comme il n’y a que peu de spécialistes pour les traitements spécifiques aux personnes trans, un traitement hors canton doit pouvoir être admis pour assurer la qualité du soin.
Nous recommandons aux personnes trans qui demandent l’asile en Suisse en raison de leur identité de genre de s’adresser au groupe Trans Refugees and Asylum Seekers de TGNS (), à l’association Rainbow Spot (canton de Vaud) ou Asile LGBT (canton de Genève).

Pour la modification du nom et de l’inscription du sexe, voir sous 3. Changement de (Pré)nom et 4. Changement de l’indication de genre/sexe.

Informations complémentaires :


12. Détention

Les personnes trans ont aussi des droits lorsqu’elles sont en prison. Le Centre suisse de compétence en matière d’exécution des sanctions pénales (CSCSP) a publié un document  à ce sujet. Dans le cas des personnes trans incarcérées, les points suivants de ce document doivent être pris en compte :

Principes

  • Protection contre toute forme de violence de la part d’autres personnes détenues ou de collaborateurs.trices ;
  • Interdiction de la discrimination ; par exemple, l’accès aux offres de formation, de travail et de loisirs doit être garanti sans discrimination et le droit de visite doit être aménagé de manière sûre et non discriminatoire.

Reconnaissance de l’identité de genre, de l’expression de genre et des besoins médicaux

  • Respect du nom souhaité et de la salutation correspondante dans la communication, indépendamment des inscriptions officielles ;
  • Accès aux vêtements, aux accessoires (binder, perruque, etc.) et autres produits (p.ex. maquillage) nécessaires à l’expression de l’identité de genre ;
  • Droit à un accès égal aux soins de santé (spécifiques à la transition) et garantie de la poursuite des traitements sans interruption ;
  • Accès au changement de nom et d’indication de genre.

Placement

  • Placement chez les femmes ou les hommes sur la base de l’identité de genre, impliquer la personne trans dans cette prise de décision et, si nécessaire, revoir et adapter l’hospitalisation ;
  • Pas d’isolement ou de mise à l’écart du fait de la transidentité, mais possibilité de placement dans une cellule individuelle.

Fouille corporelle

  • Réaliser la fouille corporelle en deux étapes ;
  • Procéder à une fouille corporelle par une personne du sexe/genre choisi par la personne trans, éventuellement par des personnes différentes pour le bas et le haut du corps ;
  • Interdiction de procéder à des fouilles corporelles pour déterminer les caractéristiques sexuelles.

Autre

  • Former le personnel au traitement des personnes trans détenues ;
  • Créer un cadre sûr dans lesquels un coming-out est possible ;
  • Permettre, si nécessaire, l’accès à des informations spécifiques aux personnes trans ainsi que l’accès et le contact avec des organisations trans ;
  • Identifier les personnes trans qui ont été persécutées dans leur pays d’origine et leur fournir un soutien approprié si nécessaire.

Informations complémentaires :